Ouvrons cette étude par des précisions terminologiques qu’elle appelle ; ces précisions sont au nombre de deux. Premièrement, « le législateur » : dans un sens particulier, on entend par là, la « personne qui donne des lois à un peuple » [1] ; lorsque le terme est employé au singulier et cette fois-ci « dans un sens collectif […] » [2], il désigne « […] l’autorité qui établit la loi » [3] et cela dans un domaine déterminé. C’est ce sens que nous retenons ici en indiquant que l’adjectif « national » attaché à ce premier terme renvoie au législateur « qui est relatif à une nation ; qui appartient en propre à une nation, qui la caractérise, qui la distingue des autres nations » [4] ; dès lors que la présente étude se borne à l’analyse du cas français, seul le législateur français est considéré dans ses rapports avec la sécurité privée.
Deuxièmement, « la sécurité privée » : elle n’a pas fait l’objet d’une définition légale ni réglementaire ni encore jurisprudentielle. En effet, s’agissant particulièrement du législateur, celui-ci se limite d’une part, à reconnaître l’existence de la sécurité privée en déclarant que « les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d’une part, les agences privées de recherche, d’autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée » [5] ; et d’autre part, à énumérer les activités qui en relèvent « dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif » [6]. Il s’agit de : « la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes » ; la surveillance humaine armée, laquelle est exercée « dans les circonstances exposant [les agents privés de sécurité] ou des personnes se trouvant dans des lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie » ; du transport et de la surveillance de biens de valeur (bijoux, fonds, métaux précieux) ; la protection de l’intégrité physique des personnes et enfin, de la protection des navires contre les actes de piraterie maritime et de terrorisme [7]. S’ajoutent à ces activités, les activités de recherches privées. Ces dernières sont en revanche définies. En effet, selon l’article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure, la recherche privée est « [une] profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ».
Partant de ce qui précède, le législateur ne détermine que le périmètre réglementé de la sécurité privée sans définir ce type de sécurité. Anne CHAZAREIX parle ainsi d’« une sécurité privée institutionnalisée par l’État », laquelle « rassemble les personnes qui accomplissent en permanence diverses tâches concernant exclusivement la sécurité (et qui) sont employées par le secteur privé » [8]. Cette forme de sécurité s’oppose à « une sécurité privée non institutionnalisée par l’État », laquelle « regroupe l’ensemble des personnes privées dont les activités de sécurité ne s’exercent pas dans un cadre juridique préalablement défini et qui de ce fait ne sont pas en principe légitimées par l’État » [9]. La sécurité privée est donc vaste [10], c’est-à-dire qu’elle n’est pas réductible au périmètre réglementé par la loi du 12 juillet 1983 dont les dispositions sont désormais codifiées au Code de la sécurité intérieure (Livre VI). Nous nous limiterons ici à l’étude de la sécurité privée « institutionnalisée » ou « réglementée » parce que c’est uniquement sur elle que porte la régulation dont nous soutenons ailleurs l’existence [11].
C’est la doctrine, majoritairement étrangère (des criminologues), qui s’est essayée à la définition de la sécurité privée. Par exemple, pour Martine FOURCAUDOT, la sécurité privée correspond à « l’ensemble des activités et des mesures, visant la protection des personnes, des biens et de l’information, fournies dans le cadre d’un marché compétitif, orienté vers le profit, et où les pourvoyeurs n’assument pas, au regard de la loi, des responsabilités de fonctionnaires au service du gouvernement » [12]. Cette définition dégage ainsi l’une des caractéristiques majeures de la sécurité privée : celle-ci dérive en effet des rapports économiques établis entre un acheteur privé et un opérateur économique privé, ce dernier répondant au besoin exprimé par le premier, en l’occurrence, le besoin de sécurité [13]. Ces rapports économiques sont structurés par un contrat [14] ; c’est pourquoi, « il importe de distinguer deux grands modes d’organisation de la sécurité privée » [15]. Il s’agit, d’une part, de « la sécurité contractuelle [ qui ] est, par principe, privée » [16] : celle-ci est constituée par « les services de sécurité offerts sur le marché par des entreprises, des agences ou des individus sur une base contractuelle, de même que le commerce des produits et dispositifs de sécurité » [17]. Et d’autre part, de « la sécurité interne » : celle-ci « correspond aux services dont se dote une entreprise ou un organisme pour répondre à ses besoins exclusifs de sécurité et qui engage, à cette fin, le personnel requis et se procure les produits et dispositifs de sécurité nécessaires » [18]. En France, la loi autorise explicitement deux entreprises à disposer d’un service interne de sécurité [19]. L’une est d’envergure nationale : la SNCF et l’autre est d’envergure régionale : la RATP. Toutes les deux « sont chargé[e]s, dans le cadre d’une mission de prévention, de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l’entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. La prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics est un axe prioritaire de leur action » [20]. Cette forme de sécurité privée est donc placée « en dehors du marché » [21] quand bien même sa production nécessite les prestations de ce dernier. En décidant d’un tel mode de gestion de sa sécurité, l’entreprise ou l’organisme – qui peut être de caractère public ou privé –, entend éviter ainsi les coûts qu’occasionnerait le recours à une externalisation [22].
Maurice CUSSON a également contribué à la définition de la sécurité privée. D’après lui, « par sécurité privée ou particulière, nous entendons l’ensemble des biens et services servant à la protection des personnes, des biens et de l’information que des spécialistes motivés par le profit offrent à des organisations en vue de répondre à leurs besoins particuliers » [23].
Massimiliano MULONE considère quant à lui que « la sécurité privée est un objet qui a bien du mal à satisfaire aux exigences d’une définition consensuelle » parce qu’elle « se heurte […] à une double inintelligibilité liée à ses deux composantes essentielles, la “sécurité” et le “privé” » [24]. En effet, la sécurité a un « aspect protéiforme » ; c’est ainsi que certains « distinguent la sécurité en tant qu’état objectif, état subjectif, pratique, symbole et poursuite » [25]. Mais « la sécurité privée, telle qu’étudiée par les criminologues, se restreint généralement aux activités (para) policières entreprises par le secteur privé et ne s’applique donc qu’à cette partie limitée de son champ sémantique » [26]. En conclusion, « il est donc possible de définir la sécurité privée comme étant l’ensemble des acteurs privés dont l’activité principale consiste à faire diminuer, objectivement ou subjectivement, le degré d’imprévisibilité de la menace » [27]. L’auteur partage ainsi la position adoptée par Martine FOURCAUDOT [28].
Si les définitions de la sécurité privée exposées plus haut ne sont pas textuellement identiques, elles ne sont pour autant pas contradictoires. En effet, on y relève des points communs : elles présentent tout d’abord la sécurité privée comme étant une sécurité non-étatique car elle procède des initiatives privées ou de la sollicitation des entreprises privées. Ensuite, elles s’accordent au sujet du cadre dans lequel la sécurité privée est produite et de l’orientation de cette production : cette sécurité est produite dans le cadre d’un marché concurrentiel et sa production est orientée vers le profit. Enfin, ces définitions sont unanimes quant à la nature préventive des activités privées de sécurité par opposition aux activités de nature répressive qui elles sont réservées aux autorités de police judiciaire. De la sécurité privée, nous pouvons donc dire qu’elle se situe en dehors du périmètre de l’État ; qu’elle est une prestation offerte par des entreprises privées en vertu du contrat qui les lie avec leurs clients publics ou privés, lesquels nécessitent une protection ou celle de leurs biens. Cette prestation est offerte contre rémunération et les entreprises qui la fournissent sont placées dans une situation concurrentielle.
Il apparaît ainsi que la définition de la sécurité privée nécessite la mobilisation de quatre différents éléments : un « élément organique », un « élément fonctionnel », un « élément matériel » [29] et un « élément finaliste » [30]. La source du financement de la sécurité permet aussi d’affirmer son caractère tantôt public, tantôt privé : « une action de sécurité étant publique lorsque sa source de financement est d’origine étatique, privée lorsque les fonds proviennent d’acteurs non étatiques » [31]. Toutefois, selon Massimiliano MULONE, cette distinction est problématique, du moins au Canada, car certaines entreprises privées œuvrent en sous-traitance de l’État : des agents de sécurité peuvent en effet patrouiller les rues pour le compte d’une société de développement commercial ou tout autre regroupement de propriétaires immobiliers. De même, une administration locale, par exemple une mairie, peut être le client d’une entreprise privée de sécurité. Partant, il considère qu’« il est […] plus sage de faire usage du vocable “privatisation”, une terminologie plus dynamique qui permet de mieux rendre compte de la réalité actuelle » [32]. Ainsi, « une action de sécurité peut […] être considérée comme étant plus ou moins privatisée » [33].
La sécurité privée qui vient d’être définie a pour antonyme la sécurité publique. Cette dernière est l’un des « trois volets » [34] de la sécurité – les deux autres « volets » étant « la sécurité privée et la sécurité civile » [35] – composant la sécurité intérieure que d’aucuns regardent comme un service public [36] « auquel contribuent de multiples acteurs, publics et privés » [37]. La sécurité publique « recouvre les actions policières préventives et répressives menées contre les diverses formes de délinquance et les troubles à l’ordre public » [38] ; et cela, au profit des personnes et des biens [39]. Pour la définir, on réunit trois différents éléments : un « élément organique », un « élément fonctionnel » et un « élément matériel » [40].
Nous avons dit plus haut que la sécurité publique est une composante de la sécurité intérieure ; il importe maintenant que nous disions quelques mots sur cette dernière. La notion de sécurité intérieure « s’est imposée dans les années 1990 pour désigner le champ des politiques de sécurité à l’intérieur du pays » [41], mais également « dans un souci de distinction par rapport au champ de la défense » [42] ; ainsi s’était développé « une sorte de dichotomie sécurité intérieure-sécurité extérieure » [43]. La première s’entend grosso modo comme les différents moyens mis en œuvre pour prévenir la délinquance et pour assurer la sécurité du pays et de la population. Quant à la seconde, elle « correspond à peu près à ce que l’on appelle habituellement la défense, c’est-à-dire la protection du territoire contre une agression extérieure » ainsi que « la protection des intérêts fondamentaux à l’étranger, comme le suggèrent les missions de la Direction générale de la “sécurité extérieure” (DGSE) » et « la diplomatie » [44]. Mais, cette dichotomie est à présent désuète en pratique car « la sécurité intérieure, comme la sécurité extérieure, doit aussi être comprise comme une composante d’un ensemble plus large » [45]. Cela s’explique par l’évolution de « notre politique de sécurité » [46], c’est « alors que la notion cardinale [de cette politique] a longtemps été celle de la défense, c’est aujourd’hui celle de la sécurité nationale qui prévaut » [46]. En effet, l’article L. 1111-1 du Code de la défense dispose que « la stratégie de sécurité nationale a pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter ». Il appert ainsi que cette stratégie « comprend la politique de défense [47], devenue une composante d’une politique plus large, mais aussi la politique de sécurité intérieure et la politique de sécurité civile » [48]. En résumé, si « la stratégie de sécurité nationale » aboutit à la protection des personnes et des biens, son objet est toutefois plus large que celui de la sécurité publique ; cette dernière y relevant sans doute.
À l’issue de ces précisions terminologiques, le but de notre étude peut être renseigné à présent : il s’agit de montrer la relation qu’entretient le législateur français avec la sécurité privée orientée vers la protection des personnes et des biens dans un cadre marchand [49]. Ainsi, comment caractériser cette relation ? Est-elle conflictuelle ou harmonieuse ? Ce sont les lois actuellement en vigueur et à notre connaissance qui permettent de répondre à ces différentes questions. À la lecture de ces lois, il apparaît ainsi que le législateur français est loin d’être opposé à l’existence de la sécurité privée, au contraire il en est l’un des principaux promoteurs. Pour autant, parallèlement il en fixe les limites [50] du fait notamment de la prépondérance qui doit revenir à la sécurité publique.
Le législateur national, promoteur de la sécurité privée
Le législateur national promeut autant l’installation de la sécurité privée (A) que son association à la sécurité publique (B).
La promotion de l’installation de la sécurité privée
Si assurément la sécurité privée a émergé sans le législateur national, sa continuité dépendait toutefois de la réaction de ce dernier. En effet, s’il y avait été hostile, la sécurité privée aurait été interdite en faveur d’une sécurité publique absolue, modalité de sécurisation plus traditionnelle ; mais il y a été favorable. Ainsi, la sécurité privée avait-elle pu s’installer valablement dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Les illustrations de son installation ne manquent pas ; cette installation se vérifie par exemple par l’existence d’offres privées de sécurité dédiées à la protection du territoire national. On pense notamment d’une part, aux projets de création des services de sécurité privée : les vigiles de nuit en 1892 ; la protection des habitations en 1892 ; la société parisienne de surveillance en 1926 et la compagnie des polices auxiliaires en 1934 [51]. Et d’autre part, à l’établissement de services de sécurité privée : les « officines de recouvrement de créances et d’investigation avec la création de la Bourse en 1801 » [52] et la « une police du chemin de fer par la loi du 15 juillet 1845 » [53]. Ces services de sécurité privée, de caractère national, devaient ainsi rivaliser avec ceux créés à l’étranger, particulièrement dans les pays anglo-saxons [54].
En dépit de l’élan de son installation, le secteur privé de la sécurité restait sans véritable organisation. C’est certainement ce défaut structurel qui avait conduit l’État d’abord à l’ignorer [55] avant tour à tour de le réglementer et, comme on le verra plus tard, de le compter ensuite comme un partenaire fiable pour la réalisation de ses missions de protection. La réglementation de ce secteur a en effet contribué à son implantation ; elle s’est opérée par le biais de la loi du 12 juillet 1983 [56]. Cette loi résultait d’« une prise de conscience politique à l’occasion de deux rapports (sur la police et les politiques de prévention de la délinquance) commandités par la nouvelle équipe socialiste, à travers lesquels la question “sécurité privée” fut clairement posée […] » [57]. Ressortait de ces Rapports, « la nécessité d’assainir le secteur, vu comme une “activité d’appoint”, avec lequel la police devait composer […] » [58]. Toutefois, cette loi n’avait pas été immédiatement appliquée. En effet, trois années s’étaient écoulées entre son vote à l’unanimité par les parlementaires et son application effective [59]. Pour certains commentateurs, elle ne serait qu’« une simple loi de circonstance qui n’aurait été qu’une réponse symbolique à de simples émotions traumatiques » [60]. Mais, Frédéric OCQUETEAU et Daniel WARFMAN pensent que ces commentaires « se trompent assez largement, car s’il est notoire que cette loi a subi depuis trente ans de nombreuses modifications, elle constitue toujours le socle fondateur de référence, un quasi-modèle d’équilibre et de souplesse ayant su résister au temps » [61]. Effectivement, « elle navigue à mi-chemin entre les eaux d’une conception tatillonne du contrôle de l’État, et d’une souplesse consentie à la direction [des entreprises privées de sécurité] à qui on garantit la liberté d’entreprendre […] » [62]. Ils se trompent d’autant plus que ladite loi est, en droit positif, la première qui aborde la sécurité privée dans son ensemble, c’est-à-dire en considérant les principales branches qui la composent. Par ailleurs, c’est bien elle loi qui était venue répondre au besoin de structuration et de moralisation de la sécurité privée [63], « [s’inscrire] dans l’évolution du paradigme sécuritaire au tournant des années 1980 » [64] et « [prendre] en compte les aspirations en matière de protection des libertés individuelles et collectives émergeant à cette période » [65]. La codification de ses principes dans le Code de la sécurité intérieure révèle aussi sa fondamentalité [66]. Autant d’éléments qui fondent le rejet de la thèse selon laquelle elle n’a été qu’une loi de circonstance ; il vaut mieux considérer « [que] les circonstances ont été encastrées dans un cadre de réflexion plus global et évolutif sur la sécurité […] » [67].
Cette loi fondatrice énumère les activités relevant de la sécurité privée en distinguant celles qui visent la protection des personnes et celles qui concernent la protection des biens. Par ailleurs, elle pose les principes d’exclusivité des missions de sécurité privée [68] et de démarcation entre la sécurité privée et la sécurité publique. Elle fixe aussi les limites de la sécurité privée afin de préserver les prérogatives des autorités de police. Elle ne manque pas d’établir les motifs d’incompatibilité avec l’exercice des fonctions de sécurité privée. Elle maintient aussi l’impossibilité pour des anciens fonctionnaires de la police ou des anciens militaires de se prévaloir de cette qualité lorsqu’ils souhaitent diriger une entreprise privée de sécurité ou se portent candidat à l’exercice d’une activité privée de sécurité. Sont exclues de son champ d’application, les sociétés de détectives privés car elles sont régies par une loi antérieure [69]. Dans le fond, elle revêt le caractère d’un dispositif étatique de contrôle, son objectif étant en effet de « soumettre toutes les fonctions de surveillance privée possible au contrôle de l’État (à part les concierges, les gardiens d’immeubles et entreprises de déménagements de biens mobiliers) dès lors qu’elles présentent un caractère permanent, exceptionnel ou discontinu » [70]. Ce dispositif constitue « un véritable gain » [71] pour les deux acteurs en présence, c’est-à-dire les dirigeants des entreprises privées de sécurité et l’État. En effet, avant le vote de cette loi, les premiers s’étaient d’une part, employés à inculquer à leurs salariés l’adoption de bonnes conduites nécessaires à la considération desdites entreprises [72] et n’avaient cessé d’autre part, « [de] faire pression sur les gouvernants pour qu’ils réglementent l’activité, de façon à en écarter les éléments perturbateurs qui en discréditaient la légitimité » [73]. L’État gagnait lui aussi « […] ne serait-ce que sur le plan judiciaire, à se voir assurer la collaboration des gardiens statiques, rondiers, gardes du corps, convoyeurs et autres agences centrales de surveillance interne […] » [74].
Le législateur de 1983 mettait donc en place « [un] dispositif novateur » [75] et consacrait ainsi la sécurité privée comme une profession réglementée. Qu’est-ce à dire ? En général, la profession réglementée « se définit […] comme une profession dont l’accès ou l’exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées ou la détention d’un titre professionnel » [76] ; c’est la définition que retient la directive européenne du 7 septembre 2005 [77]. Mais, selon le professeur Sophie Nicinski, « cette définition devrait être élargie dans la mesure où les conditions liées à la détention de qualifications professionnelles sont parfois supprimées par le processus de libéralisation affectant ces professions » [78]. Ainsi, « on pourrait considérer que les professions réglementées sont des activités professionnelles exercées par des personnes physiques, dont l’accès est soumis au respect de conditions fixées par l’autorité publique et dont les modalités d’exercice peuvent faire l’objet d’une réglementation sectorielle » [79]. Depuis lors, la sécurité privée est reconnue par le législateur ; en témoigne son insertion dans le Code de la sécurité intérieure (Livre VI), signe de sa combinaison aux forces étatiques et municipales de sécurité.
La promotion de l’association de la sécurité privée à la sécurité publique
La sécurité privée est une associée de la sécurité publique. Deux lois sont à ce sujet des plus expressives : d’abord, la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité selon laquelle « les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds, d’une part, les agences privées de recherche, d’autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale » [80]. Ensuite, la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure qui déclare que « les entreprises de sécurité privée sont également devenues un acteur à part entière de la sécurité intérieure. Elles interviennent dans des domaines où certaines compétences peuvent être partagées, voire déléguées par l’État » [81]. Ni l’une ni l’autre n’organise un désengagement total de l’État. En effet, la première pose que « l’État a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale » et ajoute que « s’il lui revient d’utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre, il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d’une part, et, d’autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités » [82]. Quant à la seconde, elle affirme qu’ « assurer la sécurité partout et pour tous est une mission dont la responsabilité incombe, au premier chef, à la police et à la gendarmerie nationales » et explique que « […] la prise en compte des nouveaux enjeux impose de recomposer l’architecture générale de la sécurité, avec une meilleure répartition des tâches entre les acteurs concernés pour clarifier les missions des uns et des autres et recentrer policiers et gendarmes sur leur cœur de métier » [83]. Ce besoin de recentrage a été rappelé par exemple par la loi du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du Ministère de l’Intérieur en ces termes : « les forces de sécurité seront recentrées sur le cœur de leur mission de sécurité, par la substitution aux personnels actifs de personnels administratifs, par la mise en place de la fonction d’“assistant d’enquête de police et de gendarmerie” et par l’abandon des tâches périphériques » [84] ; les missions concernées sont notamment « les missions de contrôle aux frontières (couplé à l’automatisation) ou […] certaines missions relatives au fonctionnement des centres de rétention administrative (CRA) », « les extractions judiciaires [qui] devront finir d’être transférées au ministère de la justice », « la police des audiences ou encore de la garde des détenus hospitalisés [dont] les policiers et gendarmes devront être libérés », « les missions d’escorte ou de garde de bâtiments officiels [qui] seront réétudiées et externalisées lorsque leur exercice peut être assuré par d’autres que les policiers ou les gendarmes » [85]. Lorsque la sécurité privée intervient dans ces cas, elle se présente ainsi comme une sécurité d’appoint et non une sécurité principale.
Sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible d’énumérer les activités pour l’accomplissement desquelles l’intervention des entreprises privées de sécurité est autorisée par le législateur dans une optique de partenariat entre sécurité publique et sécurité privée. Tel est le cas par exemple de la surveillance et du gardiennage des bâtiments appartenant aussi bien à des personnes publiques qu’à des personnes privées, de l’inspection visuelle des bagages et la fouille de ces derniers – à ce sujet, le législateur exige que leur propriétaire donne son consentement –, les palpations de sécurité – elles s’effectuent « […] en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué […] » ; les agents privés de sécurité peuvent y « […] procéder, avec le consentement exprès des personnes […] Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet » [86]. À cela s’ajoute la sécurisation de « […] l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs […] » ; à cette fin, les agents privés de sécurité sont autorisés à « […] procéder, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet » [87] ; ils peuvent aussi « […] procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille » [88]. Il est également admis qu’ils transportent les personnes placées dans des centres de rétention administrative et celles maintenues dans des zones d’attente [89] ou encore qu’ils réacheminent les étrangers auxquels l’entrée sur le territoire national est refusée [90].
Cependant, l’ouverture de ces activités généralement aux acteurs privés et particulièrement aux entreprises privées de sécurité a fait naître des contentieux portés pour partie devant le juge administratif et pour une autre devant le juge constitutionnel. S’agissant des activités de surveillance et de gardiennage : leur délégation avait été attaquée à la suite de la décision du maire de la commune d’Ostricourt « […] chargeant la société de surveillance et de gardiennage dite Média-Sécurité […] d’assurer “la surveillance de la ville ( …) à raison de trois soirées par semaine” en effectuant des rondes de nuit entre 22 heures et 4 heures dans la ville, la zone artisanale et la zone commerciale » ; les auteurs du recours avaient allégué l’illégalité de cette décision car elle confiait à cette société « une mission de surveillance des voies publiques de l’ensemble de la commune ». Le Conseil d’État avait confirmé cette illégalité en considérant que le contrat liant les parties « […] ne se limitait pas à confier à [la société prestataire] des tâches de surveillance et de gardiennage des immeubles et du mobilier urbain de la commune [, mais] avait pour effet de lui faire assurer une mission de surveillance des voies publiques de l’ensemble de la commune » [91]. À partir de cet arrêt, on distingue la délégation de la surveillance et du gardiennage des biens meubles et immeubles de caractère public et privé de la délégation de la surveillance générale des voies publiques : si la première est possible, la seconde est en revanche interdite, encore qu’en matière de surveillance, la jurisprudence a beaucoup évoluée, allant dans le sens d’une large acceptation de l’intervention des personnes privées tout en demeurant mesurée [92].
S’agissant des activités d’inspection visuelle des bagages, de fouille de ces derniers et de palpation de sécurité, les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 antérieurement citée qui les autorisent avaient été contestées devant le Conseil constitutionnel ; selon les auteurs de la saisine, ces dispositions « [portent] atteinte à la liberté individuelle et [sont] formulées de façon trop imprécise » [93]. Mais, le Conseil avait jugé que les dispositions contestées « impose[nt] une stricte procédure d’agrément en vue d’habiliter des personnels de sécurité privée à participer à des opérations de contrôle » [94] et elles s’accompagnent de plusieurs garanties : le consentement de l’intéressé est nécessaire, les opérations de palpation de sécurité et de fouilles de bagages à main « ne [peuvent être ordonnées] que par le préfet, en raison de menaces graves pour la sécurité publique et de circonstances particulières, pour un temps et dans des lieux déterminés » [95]. En conséquence, « les modalités ainsi prévues ne portent pas atteinte à la liberté individuelle ; qu’une telle mesure de police administrative, dont la nécessité sera contrôlée par la juridiction administrative, n’est contraire par elle-même à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle » [96]. Mais, l’exécution de ces activités par des personnes privées a été récemment mise en cause par des députés ; à l’origine de cette mise en cause, la modification de l’article L. 2251-9 du Code des transports « […] afin notamment de prévoir que les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent procéder, sous certaines conditions, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité, y compris en l’absence d’arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou d’arrêté instituant un périmètre de protection » [97]. Pour les députés requérants, d’une part, les nouvelles dispositions de l’article L. 2251-9 du Code des transports « […] permett[ent] à ces agents de procéder à de telles opérations sans autorisation préfectorale ni contrôle d’un officier de police judiciaire, et de soumettre ainsi à leur seule appréciation la mise en œuvre de palpations de sécurité » [98] ; ainsi, « […] elles auraient pour effet de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique, en méconnaissance de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » [99]. D’autre part, parce qu’elles ont manqué de préciser suffisamment « […] les critères de mise en œuvre de ces opérations, qui reposeraient sur un consentement “purement fictif” de l’intéressé et ne seraient pas réalisées sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative et porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée » [100]. Or, cette saisine a essuyé un échec car le juge constitutionnel a considéré que l’exigence tirée de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC) « ne fait […] pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l’espace public, à la condition qu’elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique » [101]. On peut comprendre ainsi que ni les agents de la Société nationale des chemins de fer français, ni les agents de la Régie autonome des transports parisiens ne sont attributaires d’importantes prérogatives de police en vue de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes ou des biens et qu’ils n’ont pas vocation à intervenir « […] dans les lieux [ne] relevant [pas] de leur compétence […] » ; pour cela, « le législateur n’a pas méconnu l’article 12 de la Déclaration [précitée] » [102].
Pour le cas particulier de la sécurisation de « l’accès aux enceintes où se déroulent de grandes manifestations sportives, culturelles et récréatives » [103], la contestation de son transfert à des personnes privées avait été aussi rejetée car cette sécurisation « justifie des mesures de surveillance particulières pour protéger la sécurité physique des participants » [104] ; ladite contestation n’aboutit pas plus à l’heure de la mobilisation de l’article 12 de la DDHC comme fondement de l’interdiction de déléguer des missions de police à des personnes privées [105].
Enfin, s’agissant d’une part, des activités de transport des personnes placées dans des centres de rétention administrative et celles maintenues dans des zones d’attente et d’autre part, des activités de réacheminement des étrangers non admis sur le territoire national, le législateur écarte une exclusion absolue des personnes privées de leur réalisation. En effet, il ressort de la décision du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité [106] que des parlementaires attaquaient les dispositions de cette loi entre autres parce qu’elles autorisaient « […] l’État [à] passer avec des personnes de droit public ou privé agréées […] “des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d’attente” » ; selon eux, ces dispositions conduisaient ainsi à « déléguer à une personne privée une mission de souveraineté incombant par nature à l’État » [107]. Pourtant, ce grief n’avait pas été accueillis par le Conseil constitutionnel au motif que « les marchés en cause “ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l’exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l’État” ». La loi avait en effet limité strictement l’objet desdits marchés « à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu’aux prestations de conduite des véhicules » ; ainsi « elle [réservait] l’ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l’exercice n’appartient qu’à l’État » [108]. Quant à la décision QPC du 15 octobre 2021, Société Air France [109], elle donne à voir la saisine de cette société dirigée contre l’article L. 213-4 du CESEDA. En effet, elle reprochait à cet article « d’obliger les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l’accès au territoire national a été refusé, le cas échéant en exerçant des contraintes sur celles dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l’aéronef » ; elle arguait que les dispositions de cet article « auraient ainsi pour effet de déléguer à une personne privée des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique, en violation de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 » [110]. Mais le Conseil avait également écarté ce grief pour les raisons suivantes : premièrement, « la décision de mettre en œuvre le réacheminement d’une personne non admise sur le territoire français relève de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière ». Deuxièmement, « les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que de prendre en charge [les personnes non admises sur le territoire national] et d’assurer leur transport ». Enfin, troisièmement, il ne pèse sur ces entreprises aucune « obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d’exercer sur elle une contrainte de telles mesures relevant des seules compétences des autorités de police » [111]. Pour toutes ces raisons, les dispositions contestées devaient être déclarées conformes à la Constitution [112].
Promue par le législateur, la sécurité privée fait également en même l’objet de limitations posées par celui-là.
Le législateur national, limitateur de la sécurité privée
Le législateur touche à l’expansion de la sécurité privée (A), ce qui est favorable au maintien de la sécurité publique comme principale source de sécurité (B).
La limitation de l’expansion de la sécurité privée
Le législateur n’admet pas une forte expansion de la sécurité privée. Par exemple, il détermine la forme qu’elle doit prendre en posant que les agents privés de sécurité « […] doivent porter, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue particulière sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » [113] ; il prévient par ailleurs que cette tenue « […] ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales » [114]. Cela veut dire que la sécurité privée ne saurait sortir de son champ car nonobstant son importance elle demeure une activité privée « sous contrôle » [115] ; ainsi, elle ne saurait se hisser au rang de « force publique » prévue par l’article 12 de la DDHC.
En outre, il réduit les activités que peuvent réaliser les agents privés de sécurité ; il s’agit essentiellement des activités de police comportant l’exercice de la « force publique ». D’après les données jurisprudentielles collectées, ces activités sont au moins au nombre de trois : la surveillance générale des voies publiques, la surveillance des personnes et l’exercice de la contrainte sur les personnes. Si assurément, le Conseil constitutionnel a donné à l’interdiction de leur délégation un fondement constitutionnel précis (l’article 12 de la DDHC cité plus haut), il ne faudrait toutefois pas perdre de vue que cette interdiction a longtemps été posée sur la base de dispositions législatives déléguant au secteur privé l’exécution de certaines tâches matérielles de police [116].
La surveillance générale des voies publiques : elle ne peut être déléguée à des personnes privées parce qu’elle revêt le caractère d’une tâche de « police administrative générale inhérente à l’exercice de la force publique ». Ce principe a été posé par le juge constitutionnel dans sa décision du 10 mars 2011 « LOPPSI ». Ce dernier autorise seulement l’autorité de police administrative à confier à une personne physique ou morale de droit privé la mise en œuvre de dispositifs de surveillance des abords « immédiats » de ses bâtiments et installations [117]. Depuis lors, ce principe a été confirmé par exemple dans la décision du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés [118] ; toutefois, c’est dans cette même décision qu’a été atténuée la prohibition formulée en 2011 relativement à l’exploitation par des opérateurs privés des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique et le visionnage par eux des images enregistrées pour le compte des personnes publiques [119]. En effet, le Conseil constitutionnel a validé le nouvel article L. 2251-4-2 du Code des transports qui « [étend] les conditions dans lesquelles les agents des services internes de sécurité de la société nationale SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent visionner des images de vidéoprotection prises depuis les véhicules et les emprises des transports publics de voyageurs » [120]. Le juge administratif interdit lui aussi que la surveillance générale des voies publiques soit déléguée à des personnes privées en dehors de « circonstances exceptionnelles » [121]. Ainsi, par un arrêt du 5 juillet 2021, Commune de Brignoles, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal de cette commune autorisant son maire à signer des documents pour commissionner des gardes particuliers assermentés dans le but de les charger de « la surveillance de [propriétés communales], y compris la voie publique, contre les dégradations ou les dépôts de déchets […] » [122] ; elle a justifié cette annulation par le motif que « l’organe délibérant de la commune a entendu leur confier des missions qui, dépassant nécessairement celles tenant à la seule protection des propriétés communales […], relèvent de la police municipale » [123].
La surveillance des personnes : l’interdiction de la délégation de cette activité avait d’abord été posée « sans le secours de l’article 12 » [124]. En effet, comme vu, l’article 53 de la loi relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité avait été déféré au Conseil constitutionnel en tant qu’il insère dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et du séjour des étrangers en France des dispositions autorisant l’État à passer avec des personnes de droit public ou privé, agréées en application de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, « des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d’attente » [125]. Pour les auteurs de la saisine, « ces dispositions conduisent à déléguer à une personne privée une mission de souveraineté incombant par nature à l’État » [126]. Mais, le Conseil constitutionnel avait jugé ce grief infondé en raison de « l’exclusion [par les marchés en cause] de toute forme de surveillance des personnes transportées » ; en effet, l’habilitation litigieuse « réserve l’ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté dont l’exercice n’appartient qu’à l’État » [127]. Ensuite, l’interdiction de la délégation de cette activité été affirmée sur le fondement de l’article 12. En effet, dans sa décision QPC du 15 octobre 2021, Société Air France « II », le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du CESEDA qui obligent les transporteurs aériens à réacheminer les étrangers auxquels l’entrée en France est refusée « n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée […] » car « [une telle mesure relève] des seules compétences des autorités de police » [128].
L’exercice de la contrainte sur les personnes : seuls les agents de la « force publique » peuvent exercer la contrainte sur les personnes. En témoignent notamment les jurisprudences suivantes : la décision QPC du 25 octobre 2019, Société Air France « I » : cette décision a été également rendue au sujet du rôle joué par les transporteurs aériens en matière de contrôle des documents de voyage requis. En effet, la loi leur oblige de contrôler ces documents à l’embarquement et par conséquent, de ne pas débarquer sur le territoire national l’étranger qui en serait démuni ; le non-respect de cette obligation étant sanctionné. La société requérante avait ainsi fait l’objet d’une sanction dont elle recherchait l’annulation devant le juge constitutionnel ; elle estimait en effet que le législateur a délégué aux transporteurs aériens, en violation de l’article 12 de la DDHC de 1789, l’accomplissement d’opérations de contrôle incombant aux seules autorités publiques [129]. Mais, le juge avait écarté sa requête en considérant tout d’abord que « les irrégularités manifestes qu’il appartient au transporteur de déceler sous peine d’amende […] sont celles susceptibles d’apparaître à l’occasion d’un examen normalement attentif de ces documents par un agent du transporteur » [130]. Ensuite que « le législateur n’a pas entendu associer les transporteurs aériens au contrôle de la régularité de ces documents effectué par les agents de l’État en vue de leur délivrance et lors de l’entrée de l’étranger sur le territoire national » [131]. En conclusion, le législateur n’a délégué aux transporteurs aériens aucune compétence de police administrative spéciale qui les conduirait à contraindre les étrangers souhaitant accéder sur le territoire national.
C’est dans sa décision QPC du 15 octobre 2021, Société Air France « II » que le Conseil constitutionnel a explicitement exclut l’exercice par une personne privée de la contrainte sur une autre. L’espèce concerne encore les transporteurs aériens, mais cette fois-ci, leur obligation de réacheminer les étrangers auxquels l’entrée en France est refusée. En effet, la société requérante reprochait au législateur le fait « d’obliger les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l’accès au territoire national a été refusé, le cas échéant en exerçant des contraintes sur celles dont le comportement présente un risque pour la sécurité à bord de l’aéronef » ; selon elle, cette obligation aurait pour effet de déléguer à une personne privée « des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la force publique », en violation de l’article 12 précité [132]. Cependant, ce grief avait été rejeté car «[…] les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, que de prendre en charge ces personnes et d’assurer leur transport » [133] ; ainsi, « les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation d’exercer sur la personne devant être réacheminée une contrainte, [une telle mesure] relevant des seules compétences des autorités de police » [134].
La décision du 21 janvier 2022, Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique illustre aussi l’absence de délégation à des acteurs privés des prérogatives de contrainte. En l’espèce, l’article 12 de la DDHC de 1789 avait été mobilisé par des parlementaires en vue de la sanction des dispositions qui « [permettent] aux personnes et services autorisés à contrôler la détention d’un “passe vaccinal” ou sanitaire de demander à son détenteur la production d’un document officiel comportant sa photographie lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente » [135]. Les parlementaires soutenaient que ces dispositions méconnaissent l’article 12 de cette Déclaration car elles délèguent à des personnes privées des missions de police administrative [136]. Le Conseil constitutionnel avait également écarté cette argumentation [137] parce que « les dispositions contestées se bornent à permettre à l’exploitant d’un lieu dont l’accès est soumis à la présentation d’un “passe” vaccinal ou sanitaire de demander à une personne qui souhaite y accéder de produire un document officiel comportant sa photographie » [138]. Elles ont donc été prévues « aux seules fins de vérifier la concordance entre les éléments d’identité mentionnés sur ces documents » [139] ; le Conseil ajoute que « le refus de la personne de produire un tel document ne peut avoir pour autre conséquence que l’impossibilité pour elle d’accéder à ce lieu » [140]. L’exploitant n’est donc pas investi de prérogatives de contrainte qu’il exercerait sur les personnes contrôlées comme le feraient légalement les agents de la « force publique » ; à supposer que les personnes contrôlées lui opposent une résistance, il ne pourrait qu’alerter les agents dernièrement cités.
Les juges nationaux (juge constitutionnel et juge administratif notamment) autorisent seulement la délégation des activités matérielles de police qui n’impliquent pas l’exercice de la « force publique ». Tel est le cas par exemple de la sécurisation des manifestations sportives, culturelles et récréatives à but lucratif et non lucratif [141], de la sécurisation des périmètres de protection institués par le préfet pour sécuriser un lieu ou un événement exposé à un risque terroriste [142], de la sécurisation des aéroports [143], de la télésurveillance des biens meubles et immeubles aussi bien publics que privés [144] ou encore la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité des sites sensibles comme des sites militaires [145].
Une limitation favorable au meintien de la sécurité publique comme principale source de sécurité
La limitation dont la sécurité privée fait l’objet est sans doute favorable à la sécurité publique car elle a pour conséquence de maintenir cette dernière comme principale source de sécurité des personnes et des biens. En effet, si les producteurs publics de la sécurité (principalement l’État et les collectivités territoriales) peuvent dans certains cas se retirer [146] de cette production, en revanche, il ne leur est pas possible de se décharger [147], du moins, complètement au profit de producteurs privés qui poursuivent un gain au moment de leur activité. L’impossible « décharge » complète des producteurs publics de la sécurité peut se vérifier tout d’abord par la consécration de la sécurité comme « […] un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives » [148] bien que cette fondamentalité soit débattue au sein de la doctrine juridique [149] ; ensuite par l’institution, en matière de sécurité, d’une obligation positive pesant sur l’État. Cette institution, qui est l’œuvre du législateur, s’énonce ainsi : « L’État a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens » [150]. Le législateur poursuit en annonçant que « [l’État] associe à la politique de sécurité, dans le cadre de dispositifs locaux dont la structure est définie par voie réglementaire, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la médiation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes » [152]. L’ensemble des dispositions énumérées permet les commentaires suivants : premièrement, l’essentiel de la sécurité publique provient de l’État ; deuxièmement, ce dernier n’en a pas le monopole puisque des compétences sont également reconnues en la matière aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, les politiques publiques de sécurité qu’ils initient pourraient suffire pour s’en convaincre [153]. L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ont ainsi un important rôle dans le domaine de la sécurité publique, mais ils y interviennent à des degrés distincts : le premier est nettement le concepteur des politiques de sécurité devant s’appliquer sur tout le territoire national, là où les seconds apparaissent à bien des égards comme les gestionnaires de ces politiques [154]. Troisièmement, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements s’adjoignent les moyens d’une sécurité privée diverse et ce, selon logique de « coproduction de la sécurité » [155] dite aujourd’hui de « continuum de sécurité » [156] ; parce que le rôle et la place qui reviennent à l’État dans ce système sont déterminants, il est ainsi permis de répondre par l’affirmative à la question de savoir s’il est « le maître des sécurités » [157].
Pratiquement, le maintien de la sécurité publique comme principale source de sécurité se matérialise surtout d’une part, par la soustraction de plusieurs missions à la sécurité privée parce qu’elles sont considérées comme étant inhérentes à celle-là [158] et d’autre part, la priorité qui lui est accordée en termes aussi bien de prévention des troubles à l’ordre public, des atteintes aux personnes et aux biens que de réaction à des attaques et des crises de sécurité [159]. Par exemple, c’est d’abord la sécurité publique dans ses différentes variantes qui est mobilisée lorsque se produisent des attentats terroristes [160], éclatent des mouvements de contestation sociale comme celui des « gilets jaunes » [161], apparaissent des événements compromettant pour la santé publique [162] telle la récente crise sanitaire du covid-19 [163] ou encore s’organisent de grandes manifestations sportives [164], culturelles, festives et récréatives [165]. Bien entendu, pour la bonne performance de la sécurité publique, la sécurité privée est appelée en renfort dans la perspective de la « coproduction de la sécurité » ou du « continuum de sécurité » antérieurement expliquée [166].
Conclusion
Cette étude permet de voir que le législateur national n’est pas hostile à la sécurité privée ; au contraire, il en constitue le principal promoteur en autorisant qu’elle assure un certain nombre de missions de sécurité aussi bien en propre [167] qu’en collaboration avec la sécurité publique. Pour autant, « […] la sécurité privée n’est […] pas un métier comme les autres. C’est une profession réglementée, soumise au contrôle de l’État » [168] ; ainsi, le législateur délimite-t-il parallèlement son champ d’action afin de préserver la primauté et la permanence qui reviennent à la sécurité publique.
Héritage BITA HEYEGHE
ID : 14296105
Docteur en droit public de l’Université de Lorraine,
Lauréat du Prix 2024 « Recherche et Réflexion Stratégique » de la Gendarmerie Nationale
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Notes et Références
- Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd. (https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9L0527, consulté le 01/09/2025).
- Ibid
- Ibid
- Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (https://www.cnrtl.fr/definition/national, consulté le 01/09/2025).
- Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, JORF n° 0020 du 24 janvier 1995 (Annexe I. « 3. Les activités privées de sécurité »).
- Article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure.
- Pour cette énumération, voir l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure antérieurement cité.
- A. CHAZAREIX, L’État et le secteur privé de la sécurité : vers la mise en cause du monopole de la fonction régalienne de sécurité ?, thèse soutenue en 2002 sous la direction de Christian Vallar, Université de Nice-Sophia Antipolis, p. 95 ; citant les travaux de SHEARING et STENNING : « La sécurité privée au Canada », Criminologie 1984, n° 17 (1), p. 59.
- Ibid., p. 96.
- C. PAULIN, Vers une politique publique de la sécurité privée ? Réguler la sécurité privée (1983-2014), thèse soutenue en 2017 sous la direction de Jacques DE MAILLARD, Université Paris-Saclay, pp. 20-21.
- V. notre thèse Les fonctions de l’État dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens. Étude sur une évolution contemporaine, 14 décembre 2023, Université de Lorraine.
- M. FOURCAUDOT, Étude descriptive des agences de sécurité au Québec, 1988, p. 16 ; citée par Livre Blanc, La sécurité privée. Partenaire de la sécurité intérieure, Ministère de la Sécurité publique, Québec, Décembre 2003, p. 9.
- Sur cette question, v. par exemple TH. CARENZI, « Marchés privés de travaux et commande publique », Le Blog des contrats publics, 11 février 2020, accessible en ligne (https://droit-des-contrats-publics.efe.fr/2020/02/11/marches-prives-de-travaux-et-commande-publique/, consulté le 01/09/2025).
- J. GHESTIN, « Le contrat en tant qu’échange économique », Revue d’économie industrielle 2000, n° 92 thématique : Économie des contrats : bilan et perspectives, pp. 81-100.
- Livre Blanc, La sécurité privée. Partenaire de la sécurité intérieure, op. cit., p. 9.
- Ibid., p. 10. V. aussi A. BAUER et C. PAULIN, « Les enjeux contractuels de la sécurité privée », Introduction, in, CH. AUBERTIN et X. LATOUR (dir.), Les enjeux contractuels de la sécurité privée, Mare & Martin, 2017, pp. 13-18. Les auteurs montrent que « la sécurité privée est précisément définie, notamment dans le monde anglo-saxon, par le terme “sécurité contractuelle” […] Le terme vient des travaux de Clifford Shearing et Philip Stenning à partir de l’analyse de la sécurité privée nord-américaine ». Mais si cette « sécurité contractuelle est, par principe, privée », elle peut également être « publique » désignant dans ce cas les services de sécurité fournis sur le marché par des entreprises privées à destination des autorités publiques.
- Livre Blanc, La sécurité privée. Partenaire de la sécurité intérieure, op. cit., p. 10.
- Ibid., p. 9.
- Article L. 2251-1, alinéa 1 du Code des transports.
- Ibid., alinéa 2.
- On nuancera avec Alain BAUER et Cédric PAULIN que « la sécurité interne ne se soustrait que partiellement au marché [car] elle est effectivement financée par un client et forfaitisée par un prix. Elle nécessite un contrat de travail entre une entreprise et un agent de sécurité privée […] » (v. « Les enjeux contractuels de la sécurité privée », antérieurement cité, p. 15).
- L. VANIER, « De quoi l’externalisation permet-elle de faire l’économie ? », Revue française de finances publiques 2020, n° 152, p. 37 ; du même auteur : L’externalisation en matière administrative : essai sur la transposition d’un concept, Dalloz, 2018, 760 pages et « Externalisation », in, N. KADA et M. MATHIEU (dir.), Dictionnaire d’administration publique, PUG, 2014, pp. 219-220.
- M. CUSSON, « La sécurité privée : le phénomène, la controverse et l’avenir », Criminologie 1998, n° 2, vol. 31, p. 33.
- M. CUSSON, « La sécurité privée : le phénomène, la controverse et l’avenir », Criminologie 1998, n° 2, vol. 31, p. 33.
- M. MULONE, « Sécurité privée », in Dictionnaire de Criminologie en ligne (http://criminologie.site.koumbit.net/article/s%C3%A9curit%C3%A9-priv%C3%A9e, consulté le 15/06/2022).
- Ibid. ; citant L. ZEDNER, Security, London, Routledge, 2010.
- Ibid.
- Ibid.
- M. FOURCAUDOT, Étude descriptive des agences de sécurité au Québec, op. cit., p. 16.
- A. CHAZAREIX, L’État et le secteur privé de la sécurité : vers la mise en cause du monopole de la fonction régalienne de sécurité ?, op. cit., p. 103.
- C’est nous qui soulignons.
- M. MULONE, « Sécurité privée », antérieurement cité.
- Ibid.
- Ibid.
- FR. DIEU, « Sécurité intérieure », in, N. KADA et M. MATHIEU (dir.), Dictionnaire d’administration publique, op. cit., p. 457.
- Ibid. V. aussi J. MAFART, « Sécurité nationale », in, H. MOUTOUH et J. POIROT (dir.), Dictionnaire du renseignement, Perrin, 2018, p. 712.
- O. RENAUDIE, « La sécurité intérieure est-elle un service public ? », pp. 7-10 (version remise par les soins de l’auteur).
- O. RENAUDIE, « Les évolutions du droit de la sécurité intérieure », Servir 2022/5 (n° 515), p. 57.
- FR. DIEU, « Sécurité intérieure », antérieurement cité, p. 457.
- R. CHAPUS, Droit administratif général, t. 1, 15e éd., LGDJ, 2001, § 905.
- Ibid. V. aussi FR. DIEU, « Sécurité intérieure », antérieurement cité, p. 457.
- FR. DIEU, « Sécurité intérieure », antérieurement cité, p. 457.
- Ibid.
- J. MAFART, « Sécurité nationale », antérieurement cité, pp. 711-712.
- Ibid., p. 713.
- IbidIbid. L’article 1er de l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (ordonnance abrogée en 2007) « définissait la défense, de manière très englobante, comme ayant “pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population” ». Ainsi, la défense comprenait : « la défense militaire », « la défense civile » et « la défense économique ». Pour plus de détails, v. B. WARUSFEL, « Les notions de défense et de sécurité en droit français », Droit & défense 1994, n° 94/4, octobre, pp. 11-20.
- Quant à la définition de cette politique, v. l’article L. 1111-1, alinéa 3 du Code de la défense.
- J. MAFART, « Sécurité nationale », antérieurement cité, p. 714.
- M. MULONE, « La marchandisation de la sécurité : facteur de responsabilisation des individus ou des entreprises ? », Déviance & Société 2012/3, vol. 36, pp. 325-338.
- PH. COSSALTER, « L’intervention du secteur privé dans les activités de sécurité publique : à la recherche d’une limite », in H. PAULIAT (dir.), La sécurité intérieure en Europe : entre protection des citoyens et frénésie sécuritaire ?, PULIM, 2010, p. 45-75.
- A. BAUEUR, « Des obligations imposées à la volonté partagée : le très complexe parcours de la sécurité privée en France », in X. LATOUR et CH. VALLAR (dir.), Quel avenir pour la sécurité privée ? La refonte du cadre législatif, PUAM, 2013, p. 18.
- X. LATOUR, « Les activités privées (et parapubliques) de sécurité, in P. MBONGO (dir.), Traité de droit de la police et de la sécurité, LGDJ, 2014, p. 368.
- Ibid.
- Dominique KALIFA considère que ce service privé de sécurité a été un échec : D. KALIFA, Naissance de la police privée. Détectives et agences de recherches en France 1832-1942, Plon, 2000, pp. 19-273.
- X. LATOUR, « Sécurité publique et sécurité privée, de l’ignorance à la coproduction », Cahiers de la sécurité, n° 19, mars 2012, p. 7.
- Loi n° 83-629 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, JORF, 13 juillet 1983 ; sur ce point, voir aussi : C. PAULIN, « Il y a plus de trente ans était votée la loi du 12 juillet 1983 », Sécurité et Stratégie n° 15, 2013/4, p. 41-51 et FR. OCQUETEAU, « Une réglementation française sur le secteur de la sécurité privée, pourquoi ? », Déviance et Société n° 4, vol. 12, 1988, p. 383-389.
- Ibid. L’auteur renvoie d’une part, au « Prérapport sur les réformes de la police », Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, 1982 rédigé par Jean-Michel BELORGEY et d’autre part, au Rapport au Premier ministre « Face à la délinquance, répression, solidarité » rédigé par la « Commission des maires sur la sécurité » présidée par Gilbert BONNEMAISON (nous soulignons).
- Ibid.
- V. d’une part, le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986 relatif à l’autorisation administrative et au recrutement des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection des personnes, JORF, 27 septembre 1986 (abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI, VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’État et décrets simples), JORF n° 0251, 29 octobre 2014, texte n° 37. Et d’autre part, le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et de protection des personnes, JORF, 11 octobre 1986 (abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 antérieurement cité).
- D. WARFMAN et FR. OCQUETEAU, La sécurité privée en France, op.cit., p. 16.
- Ibid.
- Ibid.
- X. LATOUR, « Les activités privées (et parapubliques) de sécurité », antérieurement cité, p. 368.
- C. PAULIN, « Il y a plus de trente ans était votée la loi du 12 juillet 1983 », antérieurement cité, p. 42.
- Ibid. V. aussi X. LATOUR, « Les activités privées (et parapubliques) de sécurité », antérieurement cité, p. 368.
- V. le Livre VI du Code de la sécurité intérieure.
- C. PAULIN, « Il y a plus de trente ans était votée la loi du 12 juillet 1983 », antérieurement cité, p. 42.
- P. MOREAU, « L’exclusivité ou la spécialité des activités de sécurité », in CH. AUBERTIN et X. LATOUR (dir.), Les missions de la sécurité privée, Mare & Martin, 2021, pp. 117-126.
- D. WARFMAN et FR. OCQUETEAU, La sécurité privée en France, op. cit., p. 18. Il s’agit de la loi n° 80-1058 du 23 décembre 1980 relative aux agents privés de recherches ; abrogée par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure antérieurement citée. Pour rappel, les agences de recherches privées sont régies par le Titre III du Livre VI du Code de la sécurité intérieure.
- FR. OCQUETEAU, « Une réglementation française sur le secteur privé de la sécurité privée, pourquoi ? », antérieurement cité, p. 387.
- Ibid., p. 389.
- Ibid., pp. 388-389.
- Ibid., p. 389
- Ibid.
- Ibid., p. 19.
- S. NICINSKI, « La réglementation des professions », RFDA 2017, p. 68. V. aussi A. PERRIN, « Les professions réglementées », Droit administratif 2008, n° 8, pp. 10-22.
- Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (article 3-1-a). V. aussi B. DELAUNAY, « Professions réglementées : ce qui le droit de l’Union européenne », AJDA 2014, p. 2329.
- S. NICINSKI, « La réglementation des professions », antérieurement cité.
- Ibid.
- Loi n° 95-73, antérieurement citée (Annexe. I. 3. : Les activités privées de sécurité).
- Loi n° 2011-267, JORF n° 0062 du 15 mars 2011 (Annexe. I. Assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une approche globale de la politique de sécurité. 1. Mobiliser tous les acteurs au service de la sécurité de nos concitoyens).
- Loi n° 95-73, antérieurement citée (Annexe. I. Clarifier et harmoniser les responsabilités en matière de sécurité ).
- Loi n° 2011-267, antérieurement citée (Annexe. I. Assurer la sécurité partout et pour tous grâce à une approche globale de la politique de sécurité).
- Loi n° 2023-22, JORF n° 0021 du 25 janvier 2023 (Rapport annexé : 2.3.1. L’objectif de doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique impose d’activer un ensemble de leviers complémentaires).
- Ibid.
- Pour cette première manche d’énumération, voir respectivement les articles L. 613-1, alinéa 1 ; L. 613-2, alinéa 1 ; L. 613-2, alinéa 2 du Code de la sécurité intérieure.
- Article L. 613-3, alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure.
- Ibid.
- Article R. 553-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
- Article L. 333-4 du même Code.
- CE, 29 décembre 1997, n° 170606, Commune d’Ostricourt, Mentionné aux tables du recueil Lebon.
- V. notre article « Missions de surveillance et personnes privées : approche jurisprudentielle », Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 2, février 2025, p. 90.
- CC, n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure (consid. 95).
- Ibid. (consid. 97).
- Ibid.
- Ibid.
- CC, n° 2025-878 DC du 24 avril 2025, Loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports (pt 2).
- Ibid. (pt 3).
- Ibid.
- Ibid. (pt 4).
- Ibid. (pt 6).
- Ibid. (pt 12).
- CC, n° 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure, antérieurement cité (consid. 98).
- Ibid.
- CC, n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, Association nationale des supporters (pts 2 à 5). Pour une première mobilisation de cet article, voir CC, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, « LOPPSI » (consid. 18 et 19).
- CC, n° 2003-484 DC.
- Ibid. (consid. 88).
- Ibid. (consid. 89 et 90).
- CC, n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France « II ».
- Ibid. (pt 4).
- Ibid. (pts 16 à 18).
- Ibid. (pt 19).
- Article L. 613-4 du Code de la sécurité intérieure.
- Ibid.
- P. MOREAU, « La sécurité privée sous contrôle », Cahiers de la sécurité n° 19, mars 2012, pp. 156-163.
- V. respectivement : CE, n° 170606, 29 décembre 1997, Commune d’Ostricourt (antérieurement cité) ; CC, n° 2003-467DC du 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure (antérieurement citée, consid. 97) ; CC, n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maitrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, (antérieurement citée, consid. 89).
- CC, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, « LOPPSI », antérieurement citée (consid. 19).
- CC, n° 2021-817 DC (pt 59).
- CC, n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, « LOPPSI » antérieurement citée (consid. 19).
- CC, n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, Loi pour une sécurité globale préservant les libertés, antérieurement citée (pt 97 et pt 102) .
- TA Montpellier, 5 juillet 2016, n° 1506696, Préfet de l’Hérault.
- CAA Marseille, n° 19MA05141 (pt 4).
- Ibid.
- L. VANIER, « L’article 12 de la DDH, boussole pour l’externalisation en matière de police », AJDA 2022, p. 1153.
- CC, n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maitrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, antérieurement cité (consid. 87).
- Ibid. (consid. 88).
- Ibid. (consid. 89).
- CC, n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France, « II », antérieurement citée (pt 17).
- CC, n° 2019-810 QPC, 25 octobre 2019, Société Air France « I », antérieurement citée (pt 4).
- Ibid. (pt 12).
- Ibid.
- CC, n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021, Société Air France « II », antérieurement citée (pt 4).
- Ibid. (pt 16 ).
- Ibid. (pt 17).
- CC, n° 2022-835 DC (pt 38).
- Ibid. (pt 39).
- Ibid. (pt 42).
- Ibid. (pt 41).
- Ibid.
- Ibid.
- CC, n° 2017-637 QPC du 16 juin 2017, Association nationale des supporters, antérieurement cité (pt 5).
- CC, n° 2017-695 QPC, M. Rouchdi B. et autre (pts 17 et 27).
- CC, n° 2019-781 DC du 16 mai 2019, Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (pts 67 et 79).
- CAA Versailles, n° 16VE01084, 5 juillet 2018, Commune de Drancy, (consid. 3).
- CE, n° 445396, 4 février 2021, Ministre des armées c/ Société Osiris Sécurité Run, Mentionné aux tables du recueil Lebon (pt 5).
- B. HIBOU, « Retrait ou redéploiement de l’État ? », Critique internationale 1998, n° thématique : La privatisation de l’État, pp. 151-168.
- B. HIBOU, « La “décharge”, nouvel interventionnisme », Politique africaine 1999/1, n° 73, pp. 6-15.
- Article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure.
- X. DUPRÉ DE BOULOIS, « Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ? », Revue des droits et libertés fondamentaux, 2018, Chron. n° 13 (https://revuedlf.com/droit-fondamentaux/existe-t-il-un-droit-fondamental-a-la-securite/, consulté le 09/09/2025).
- Article L. 111-1 du Code de la sécurité intérieure, antérieurement cité.
- Ibid.
- N. DANTONEL-COR, (dir.), Les politiques publiques locales de sécurité intérieure, L’Harmattan, 2015, 308 pages.
- V. notre article, « L’État, les collectivités territoriales et le domaine de la sécurité intérieure », Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 9, 2018, p. 591.
- Parmi tant d’autres, voir FR. DIAZ, « “coproduction” de la sécurité : une nouvelle forme de l’interventionnisme étatique pour une meilleure sécurité du public ? (le cas de grands rassemblements de populations en France) », Déviance & Société 2003/4, vol. 27, pp. 429-458.
- A. THOUROT et J.-M. FAUVERGUE, D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale, Rapport de la mission parlementaire, septembre 2018, 180 p.(https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/184000592.pdf, consulté le 10/09/2025).
- B. WARUSFEL, « L’État, maître des sécurités ? », La lettre de la rue Saint-Guillaume – Revue des Anciens élèves de Sciences-Po, n° 128, juillet 2002, pp. 34-37.
- Voir notre A. La limitation de l’expansion de la sécurité privée.
- S. JOLY, Manager la crise de sécurité. Concepts, Outils, Méthode, PUF, 2025, 154 p.
- FR.. BLANC et P. BOURDON, (dir.), L’État et le terrorisme, Éditions de la Sorbonne, 2018, 298 p.
- E. LEBAS, « L’ordre public à l’épreuve des gilets jaunes », Conflits, Revue de Géopolitique, 14 septembre 2019( https://www.revueconflits.com/eric-lebas-gilets-jaunes-gendarmerie/, consulté le 10/09/2025).
- L. ROBAN, Les conséquences politiques de la crise sanitaire : le retour de l’État [ Rapport de recherche], Le Baromètre de la confiance politique/ vague 11 bis – La Note 1, Science Po – CEVIPOF (https://sciencespo.hal.science/hal-03057973v1, consulté le 10/09/2025).
- LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF n° 0072 du 24 mars 2020, Texte n° 2 ; V. DONIER, « Qui fait la police (administrative) » sous l’état d’urgence sanitaire ? », Revue française d’administration publique 2020/4 (n° 176), pp. 889-900.
- Voir « La sécurité des Jeux de Paris 2024 : une réponse exceptionnelle pour un événement exceptionnel », Entretien avec Thierry MOSIMANN, Administration 2024/4, n° 284, pp. 39-41 ; Z. KHOURY, « La sécurité des grands événements sportifs, constantes et variations », Servir 2022/5, n° 515, pp. 28-30 ;
- FR. DIAZ, L’ordre et la fête, Presses de l’Université de Montréal, 2015, 198 p.
- Voir notre I. A. La promotion par l’association de la sécurité privée à la sécurité publique.
- CH. AUBERTIN et X. LATOUR (dir.), Les missions de la sécurité privée, Mare & Martin, 2021, 166 p.
- Ibid. (Quatrième de couverture).