Les conditions réglementaires des prestataires de formation aux métiers de la sécurité privée
I.- OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
II.- OBLIGATIONS MATÉRIELLES
III.- OBLIGATIONS PÉDAGOGIQUES
IV.- Autorisations des prestataires de formation aux métiers de la sécurité
ANNEXE
Le 1ᵉʳ mars 2025, les prestataires de formation des activités privées de sécurité seront soumis aux conditions réglementaires (formations théoriques et pratiques) de l’Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées et du Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 portant diverses modifications du code de la sécurité intérieure. [1]
Sous réserve, ce nouvel arrêté est applicable en France Métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, remplace l’arrêté du 1ᵉʳ juillet 2016, vise à moderniser et à adapter les normes de formation aux évolutions du secteur de la sécurité privée, en renforçant certains critères tout en offrant une plus grande flexibilité aux prestataires de formation.
Sont concernés les prestataires de formation habilités à justifier de l’aptitude professionnelle et du renouvellement de la carte professionnelle en formation continue : les activités de sécurité de l’article L611-1 du Code de la sécurité intérieure [2] et les activités des agences de recherches privées (ARP) [3].
Métiers de la sécurité concernés par l’Arrêté du 23 octobre 2024 (cahier des charges applicable aux formations initiales et continues pour la délivrance des Cartes professionnelles délivrées pour une durée de cinq ans par le Ministre de l’Intérieur) :
- L’activité privée de protection des navires
- Les activités des agences de recherches privées (ARP)
- Les agents privés de sécurité (APR)
- Les agents armés (risques exceptionnels)
- Surveillance armée, traitement des fonds transportés (Activité de transport de fonds)
- Protection de l’ intégrité physique des personnes
- Protection contre les menaces de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ou d’actes de terrorisme
- Activité d’agent cynophile
- SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE [4] (Certification au titre du RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2015/1998 DE LA COMMISSION du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile.) [5]
L’Arrêté du 23 octobre 2024 fixe également les Conditions d’organisation des examens (et VAE…) essentiellement sous le contrôle de l’organe de direction du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) [6].
I.- OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES
Obligations générales des organismes de formation aux métiers de la sécurité
- Assurances
« Le prestataire de formation souscrit les assurances (responsabilité civile professionnelle), notamment pour les véhicules utilisés durant les mises en situations pratiques de certaines activités spécifiques » – Article 4.
- Stagiaires [7]
Formations théoriques
Les prestataires de formation accueillent un maximum de douze stagiaires par formateur par session [surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes].
Formations pratiques
Le nombre maximum de quatre stagiaires pour :
- La formation pratique des APR
- Les agents armés (risques exceptionnels)
- Surveillance armée, traitement des fonds transportés (Activité de transport de fonds)
- Protection de l’intégrité physique des personnes
- Protection contre les menaces de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ou d’actes de terrorisme
Le nombre maximum de six stagiaires pour :
- Les agents privés de sécurité (APR) (armes de catégorie D)
- Activité d’agent cynophile
- Justificatifs (obligations pour les prestataires de formation)
« Pour chaque module de formation, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le ou les formateurs ayant dispensé le module. Lorsque plusieurs modules de formation sont regroupés, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation et non par module. » – Article 7.
« Le prestataire de formation tient, sur place, à disposition du CNAPS et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité, les documents [relatifs au] référentiel de la certification Qualiopi. » – Article 9.
« Le prestataire de formation tient, sur place et pendant une durée de trois ans, à disposition du CNAPS et, le cas échéant, de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur l’ayant habilité :
- La liste de son personnel et de ses prestataires (contrats de travail, contrats de prestation, attestations de formation mentionnées en annexe, le cas échéant, numéros de cartes professionnelles)
- Le cas échéant, les contrats de sous-traitance
- La liste des stagiaires (civilité, prénom, nom, date de naissance) et les justificatifs de présence lors des sessions et des examens
- Les justificatifs d’aptitude professionnelle et les attestations relatives au suivi des entraînements réguliers ou des stages de maintien et actualisation des compétences délivrés
- Son numéro SIRET et son numéro de déclaration d’activité
- L’identité d’un référent qui peut ne pas être le dirigeant de la personne morale
- Les dates de début et de fin de validité de la certification
- Le type de formation, le lieu, la date de début et de fin des sessions de formation et d’examen ;
- Le cas échéant, les résultats des examens
- Le cas échéant, la composition du jury par session de formation. » – Article 10.
- Le justificatif d’aptitude professionnelle (informations relatives aux certifications délivrées)
« … Le justificatif d’aptitude professionnelle comporte les informations suivantes :
- Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du bénéficiaire
- Les dates de la session de formation
- La date de délibération du jury
- Le numéro de l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle ou de l’autorisation provisoire d’exercice ou de la carte professionnelle du bénéficiaire
- La date et le lieu de délivrance
- L’identité du prestataire de formation ayant délivré la formation et la référence de sa certification
- L’intitulé précis de la formation dont, pour les certifications professionnelles, les mentions figurant dans l’arrêté d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) [8] publié au Journal officiel de la République française
- La référence de la branche professionnelle ou de l’organisme certificateur pour les habilitations à délivrer le certificat de qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Lorsque, dans le cadre d’une formation relative à l’une des activités [Surveillance armée, traitement des fonds transportés, protection de l’ intégrité physique des personnes, protection contre les menaces de détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport ou d’actes de terrorisme], le stagiaire a suivi une formation au maniement des armes de catégorie B (Arme à feu de poing….) et, le cas échéant, des armes d’épaule de la catégorie A1 (Arme à feu d’épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer 11 coups sans recharger), le justificatif d’aptitude professionnelle est accompagné du Carnet de tir [agréé par la Fédération française de tir] [9] … » – Article 3.
- Activités privées de sécurité exercées avec le port d’une arme de catégories B et A1
Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité [10].
- Activités privées de sécurité exercées avec le port d’une arme de catégorie D
« Les agents exerçant une activité [visant à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes] ne peuvent utiliser que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D. » – Article R613-3 du Code de la sécurité intérieure
- Activités des agents cynophiles
« IV. – Les entraînements réguliers devant être suivis par les agents [Cynophiles] se déroulent sous le contrôle d’un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le CNAPS à former à cette activité ou prestant pour le compte de celui-ci.
Ces entraînements réguliers peuvent se dérouler sur le site sur lequel s’exerce la mission () ou au sein des locaux de l’entreprise qui emploie l’agent. » – Article 15 (IV).
II.- OBLIGATIONS MATÉRIELLES
Obligations matérielles des organismes de formation aux métiers de la sécurité
- Secourisme et sensibilisation aux risques d’incendie
« … I.-Pour les modules de secourisme, le prestataire de formation dispose, a minima, des matériels nécessaires à la formation « sauvetage secourisme au travail » de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ou prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) [11].
II.-Pour les modules de sensibilisation aux risques d’incendie, le prestataire de formation dispose, a minima :
- d’une zone permettant la réalisation d’exercices incendie et l’utilisation d’extincteurs
- de plusieurs types de plan d’évacuation… » – Article 11.
- Surveillance, gardiennage et sécurité
I.-Les locaux dédiés aux formations à l’activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage comprennent a minima :
- une surface intérieure ou extérieure pour la réalisation de rondes de surveillance sur un parcours d’une distance minimale de 100 mètres, avec pointeaux fixes et comprenant des escaliers ou des couloirs ou un parking
- un poste central de sécurité.
II.-Les matériels dédiés aux formations à l’activité mentionnée au I du présent article sont a minima :
- un magnétomètre (détecteur de métaux portatif)
- deux engins pyrotechniques, de type fumigènes, permettant la réalisation de mises en situation pratique pour leur neutralisation.
III.-Les matériels dont dispose le poste central de sécurité mentionné au I du présent article sont a minima :
- un système de sécurité incendie
- des appareils émetteurs-récepteurs dont un est équipé de la fonction protection du travailleur isolé (PTI) ou dispositif d’alarme pour travailleur isolé (DATI)
- une armoire à clés comportant différents types de moyens d’accès
- une centrale d’alarme intrusion ou un système analogue relié à différents types de détecteurs
- un système de vidéosurveillance
- un registre de consignes adapté à un site d’exploitation relevant de la sécurité privée
- un registre de clés, de badges et de visiteurs ainsi que les consignes associées… » – Article 12.
DATI
« La mission d’un dispositif d’alarme du travailleur isolé (DATI) est de transmettre une alarme correspondant à une situation jugée critique par un travailleur isolé vers une personne ou une structure chargée de déclencher les secours.
Le message d’alarme peut contenir des informations sur la position du travailleur isolé (coordonnées GPS, balises de passage…) facilitant l’intervention des secours. » [12].
- Télésurveillance
« … I.-Les matériels dédiés aux formations à l’activité de télésurveillance sont a minima :
- des moyens d’affichage dynamique correspondant aux besoins d’un agent chargé d’une mission de télésurveillance
- des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d’alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ;
- des matériels de sécurité électronique permettant d’étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs.
II. – Les matériels dédiés aux formations à l’activité de vidéoprotection sont a minima :
- des moyens d’affichage dynamique correspondant aux besoins d’un agent chargé d’une mission de vidéoprotection
- un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection
- des matériels de sécurité électronique permettant d’étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements…” – Article 13.
- Maniement d’armes
Catégorie D
« … I.-Les matériels dédiés aux formations impliquant le maniement d’armes de catégorie D :
- des matraques de type bâton de défense ou tonfas
- des matraques ou tonfas télescopiques
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques
- des boucliers de percussion
- des paires de protèges tibias
- des coquilles de protection génitale, des protections mammaires et des protections pelviennes
- des paires de gants de type MMA
- des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant du b de la catégorie D.
Catégorie B
II.-Les matériels dédiés à la formation au maniement des armes de catégorie B et, le cas échéant, de catégorie A1 sont en outre et a minima :
- des générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes
- des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial ou des armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Luger)
- le cas échéant, des armes d’épaule de la catégorie B
- des munitions d’entraînement, des armes didactiques et d’entraînement, et des cibles de type CNT 5
- des gilets pare-balles
- un dispositif balistique de mise en sécurité
- des casques et bouchons antibruit
- des lunettes de protection pour le tir
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques ;
- des silhouettes et objets permettant la reconstitution d’un environnement pour la formation et l’examen ;
- une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle […] … » Article 14.
- Usage des chiens
« … II.-Pour les formations impliquant l’usage d’un chien, les prestataires de formation doivent disposer :
- d’un local adapté permettant d’accueillir les chiens
- d’un terrain d’une surface minimale de 1 000 m² et doté d’un grillage d’une hauteur minimale d’un mètre comportant des obstacles propres à l’exercice de parcours canin d’agilité
- de locaux permettant d’entraîner les chiens dans des environnements différents
- d’une zone de détente pour les chiens
- d’un lecteur de puces électroniques permettant l’identification des chiens.
III.-Pour les formations impliquant [les personnes bénéficiaires d’un avantage de retraite ou d’une pension d’invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d’assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité.] Les prestataires de formation doivent en outre disposer :
- des matériels de protection pour la pratique du mordant
- d’un registre d’entraînement au mordant permettant d’établir le suivi de la formation du binôme maître-chien
- d’un pistolet d’alarme 6 millimètres… » – Article 15 (II et III).
- Activités de convoyage de fonds et valeurs
« … I.-Pour la formation relative aux « métiers de convoyage de fonds et valeurs » sont exigés :
- des armes de poing relevant du 1° de la catégorie B
- des armes d’épaule relevant du f du 2° de la catégorie B
- des munitions d’entraînement, des armes didactiques et d’entraînement, et des cibles de type CNT 5
- des gilets pare-balles
- un dispositif balistique de mise en sécurité
- des casques et bouchons antibruit
- des lunettes de protection pour le tir
- des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol, ou des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques
- des silhouettes et objets permettant la reconstitution d’un environnement pour la formation et l’examen
- une trousse de premiers secours adaptée aux blessures par balle
- un accès à un stand de tir, détenu en propre par le prestataire de formation ou par convention, respectant les exigences de la réglementation relative aux installations de tir sportif ou homologué par la Fédération française de tir (FFTir), pour la formation initiale et les entraînements réguliers au tir
- une mise à disposition des armes, des munitions et des cibles réglementaires
- un accès à des véhicules blindés ou semi-blindés réglementaires et en état de fonctionnement détenus en propre par le prestataire de formation ou sous convention
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : masques à gaz, système de communication, valises équipées d’un dispositif de neutralisation de billets en service dans les entreprises.
II.-Pour la formation relative à la gestion et à la maintenance d’installations automatisées sont exigés :
- un accès à un local technique d’automate de formation
- une mise à disposition d’au moins un automate en état de fonctionnement
- une mise à disposition d’accessoires types coffre-relais détenus en propre par le prestataire de formation ou sous convention
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : système de communication, alarme spécifique, vignettes pour chargement.
III. – Pour la formation relative au métier d’opérateur de traitement de valeurs sont exigés :
- un accès à un poste de traitement de valeurs
- une mise à disposition des équipements spécifiques réglementairement requis : compteuse, valorisatrice de billets et de monnaies, vignettes pour simulation des opérations, fournitures de conditionnement standard Banque de France… » – Article 16.
- Agents de protection physique des personnes (Protection rapprochée) [13]
« Pour la formation à l’activité de protection de l’intégrité physique des personnes, le prestataire de formation dispose d’une zone permettant l’embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules, d’une route ou de chemins privés accessibles en véhicule léger et de plusieurs types de véhicules motorisés pour réaliser les mises en situation. » – Article 17.
III.- OBLIGATIONS PÉDAGOGIQUES
Obligations pédagogiques et modalités d’examens des organismes de formation aux métiers de la sécurité
L’on distingue deux voies distinctes de certifications professionnelles aux métiers de la sécurité privée, d’une part, la VAE, et d’autre part, le parcours classique des formations théoriques et pratiques dont les modalités sont fixés par l’Arrêté du 23 octobre 2024.
- Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) – Article 20
« Le parcours de validation des acquis de l’expérience, […], comprend une phase préparatoire à l’issue de laquelle est examinée la recevabilité de la demande de validation et, sous cette réserve, une évaluation par le jury […].
L’examen de la recevabilité consiste à vérifier le caractère suffisamment adéquat des activités précédemment exercées par le candidat, des formations qu’il a suivies et des blocs de compétences dont il a obtenu la validation, ou dont il est susceptible de l’obtenir à l’issue d’une formation en cours, avec le référentiel de la certification visée, ainsi que le respect des conditions particulières […]. » – Article R6412-1 du Code du travail
« Les originaux des éléments composant le dossier de recevabilité et du dossier de validation ainsi que de la grille d’évaluation et du procès-verbal d’attribution ou de non attribution, daté et signé par les membres du jury, doivent être transmis à la branche professionnelle ou à l’organisme certificateur ayant habilité l’organisme de formation et les copies sont conservées cinq ans par l’organisme de formation. » – Article 26.
- Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées
« … I.-La formation synchrone est réalisée au moyen de conférences audiovisuelles sous la responsabilité continue d’un formateur salarié d’un prestataire de formation autorisé par le CNAPS. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le formateur pour chaque module suivi à distance.
II.-La formation asynchrone est réalisée par un prestataire de formation autorisé par le CNAPS par l’intermédiaire d’une plate-forme d’enseignement à distance. La formation asynchrone doit s’accompagner de la validation d’un questionnaire d’évaluation à jour de la réglementation, pour chaque module ou fraction de module réalisé à distance, afin de permettre l’accès au module suivant. Un tableau de suivi de la formation à distance est signé par les stagiaires et le responsable du prestataire de formation pour chaque module suivi à distance.
III.-Les actions de formation à distance, qu’elles soient menées selon des modalités synchrones ou asynchrones, nécessitent:
- l’organisation d’une réunion en présence des stagiaires ou au moyen d’une conférence audiovisuelle, avant le début de la session, visant à informer les stagiaires sur les activités pédagogiques suivies à distance, présenter les objectifs pédagogiques et les modalités matérielles de la formation
- la mise en place d’outils de communication sécurisés et individualisés pour communiquer avec les stagiaires, tel qu’une messagerie électronique
- la mise à disposition d’une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner les stagiaires pendant le déroulement de la formation afin de lui permettre un accès effectif aux enseignements.
IV.-Afin d’assurer le suivi et le contrôle de la formation à distance, le prestataire de formation enregistre l’identité du stagiaire, le numéro de sa carte professionnelle ou de son autorisation préalable d’entrée en formation, ses temps de connexion aux conférences audiovisuelles ou aux différents modules de la plate-forme d’enseignement à distance, le cas échéant les résultats du questionnaire d’évaluation prévu au II, ainsi que le tableau de suivi de la formation à distance pour chaque module.
Le prestataire conserve ces données à caractère personnel et informations pendant une durée de trois ans à compter de la fin de la session de formation. […]
La collecte et la conservation des données à caractère personnel par l’organisme le prestataire de formation se font dans le respect des dispositions du [RGPD] [14] … » – Article 8
« La participation au jury d’examen peut être rétribuée. Les membres de jury justifient, a minima, de deux années d’exercice professionnel dans le domaine d’activité concerné. Ils sont sélectionnés de manière à éviter tout conflit d’intérêt. La désignation, par l’organisme de formation, des membres du jury et du président du jury est validée par l’autorité délivrant le titre enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou les certificats de qualification professionnelle.
Le jury est composé, à minima, de deux personnes représentant l’activité privée de sécurité concernée. Les membres du jury ne font pas partie des effectifs de l’organisme de formation. […] » – Article 22.
« L’organisme de formation tient la liste des personnes composant le jury, le planning de formation et les dates d’examen.
Le président du jury a voix prépondérante. » – Article 22.
« … Les membres du jury veillent au bon déroulé des examens et son président mentionne tout incident au procès-verbal.
Le président du jury accueille et informe les candidats sur les modalités et le déroulement de l’examen.
Avant le début de l’examen, les candidats doivent se munir d’un document original justifiant de leur identité, avec photographie.
Le président du jury dresse le procès-verbal qu’il fait signer à tous les membres du jury. L’original du procès-verbal d’examen est transmis à la branche professionnelle ou à l’organisme certificateur ayant habilité l’organisme de formation. Une copie est conservée par le président du jury et par l’organisme de formation.
Le planning de la session sur lequel apparaît l’ensemble des modules dispensés, paraphé par les formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, est annexé au procès-verbal d’examen.
Ce planning est également signé pour validation par le dirigeant de l’organisme de formation ou son représentant.
Les justificatifs de présence sont visés par le président du jury et conservées par l’organisme de formation.
L’ensemble de ces éléments sont conservés par l’organisme de formation pendant cinq années… » – Article 24.
IV.- Autorisations des prestataires de formation aux métiers de la sécurité
Le Décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024 modifie les articles R652-2 à R625-20 du Code de la sécurité intérieure [15].
ANNEXE.- QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES FORMATEURS
Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles et pédagogiques de la formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées – ANNEXE [16]
[1] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050398597
[2] Article L611-1 du Code de la sécurité intérieure
[3] Article L621-1 du Code de la sécurité intérieure
[4] Article L6342-4 du Code des transports
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1998
[6] https://www.cnaps.interieur.gouv.fr
[7] Article 6
[8] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R40438
[10] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037470631
[11] https://www.inrs.fr/services/formation/publics/sauveteur-secouriste.html
[12] https://www.inrs.fr
[13] https://extranet.adef-securite.fr/login
[14] Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/general-data-protection-regulation-gdpr.html
[16] https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050398597
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Fabrice R. Luciani – ID : 8818425